Mission de contrôle technique au sens des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, comprenant les éléments de mission suivants : L, S, PS, P1, F, Ph, Th, GTB, Hand définis dans l'annexe A de la norme NFP 03-100 et dans l'annexe A du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, ces textes étant contractuellement complétés et précisés par le cahier des clauses techniques particulières du marché. Le marché intègre également : - la production des attestations prévues à l'article L.122-8 (au moment du dépôt de la demande du permis de construire) et à l'article L.122-11 (à l'achèvement des travaux) du code de la construction et de l'habitation relatives à la prise en compte des règles parasismiques et relative à la prise en compte des règles de prévention des risques liés au terrain argileux ; - la production, à l'achèvement des travaux, de l'attestation prévue à l'article L.122-10 du code de la construction et de l'habitation, constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables ; - la vérification initiale des installations électriques (1ère visite périodique) prévue par le code du travail.
Description : Mission de contrôle technique au sens des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, comprenant les éléments de mission suivants : L, S, PS, P1, F, Ph, Th, GTB, Hand définis dans l'annexe A de la norme NFP 03-100 et dans l'annexe A du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, ces textes étant contractuellement complétés et précisés par le cahier des clauses techniques particulières du marché. Le marché intègre également :n- la production des attestations prévues à l'article L.122-8 (au moment du dépôt de la demande du permis de construire) et à l'article L.122-11 (à l'achèvement des travaux) du code de la construction et de l'habitation relatives à la prise en compte des règles parasismiques et relative à la prise en compte des règles de prévention des risques liés au terrain argileux ; n- la production, à l'achèvement des travaux, de l'attestation prévue à l'article L.122-10 du code de la construction et de l'habitation, constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables ; n- la vérification initiale des installations électriques (1ère visite périodique) prévue par le code du travail.